J.O. Numéro 175 du 31 Juillet 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret no 2001-680 du 30 juillet 2001 modifiant le décret no 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers


NOR : INTE0100183D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale :
Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret no 90-851 du 25 septembre 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 10 janvier 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Le décret no 90-851 du 25 septembre 1990 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 17 du présent décret.


Art. 2. - L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Les sapeurs-pompiers professionnels non officiers exercent leurs fonctions dans les services d'incendie et de secours mentionnés à l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales pour l'accomplissement des missions définies à l'article L. 1424-2 du même code.
« Les sapeurs participent à ces missions en qualité d'équipier.
« Les caporaux peuvent diriger une équipe de sapeurs-pompiers et effectuer des tâches d'équipier dans toutes les missions dévolues aux services d'incendie et de secours. Des fonctions de chef d'agrès de moyens de secours engageant une équipe peuvent leur être confiées.
« Les sergents et les adjudants exercent les fonctions de chef d'agrès. Ils coordonnent les interventions prévues à l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales. Les sergents peuvent en outre exercer les fonctions de chef d'équipe ou effectuer des tâches d'équipier. Les adjudants peuvent notamment exercer les fonctions de chef de groupe.
« Les sapeurs-pompiers professionnels non officiers participent aux activités de formation et peuvent se voir confier des tâches de gestion administrative et technique du service d'incendie et de secours auquel ils sont affectés. »


Art. 3. - L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 les candidats déclarés admis :
« 1o A un concours sur épreuves ouvert aux candidats titulaires, au 1er janvier de l'année du concours, au moins du brevet d'études du premier cycle, du brevet des collèges ou du diplôme national du brevet ou de l'un des titres ou diplômes homologués au niveau V selon la procédure définie par le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique et figurant sur une liste établie par le ministre de l'intérieur ;
« 2o A un concours sur épreuves ouvert aux candidats ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire, justifiant de trois ans de services effectifs au moins en cette qualité ou en qualité de jeune sapeur-pompier, de volontaire civil de sécurité civile, de sapeur-pompier auxiliaire ou de militaire de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, du bataillon des marins-pompiers de Marseille ou des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile et ayant suivi avec succès la formation initiale de sapeur-pompier volontaire de 2e classe ou une formation au moins équivalente.
« Le nombre des places offertes au concours mentionné au 1o ne peut excéder le nombre des places offertes au concours mentionné au 2o.
« Les candidats doivent être âgés de dix-sept ans au moins et de vingt-quatre ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. »


Art. 4. - L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Les modalités d'organisation des concours et la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur. »


Art. 5. - L'article 6 est abrogé.


Art. 6. - L'article 7 est modifié comme suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « d'une collectivité ou » sont supprimés.
II. - Au deuxième alinéa, les mots : « ministre chargé de la sécurité civile » sont remplacés par les mots : « ministre de l'intérieur ».
III. - Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les stagiaires ne peuvent se voir confier de missions à caractère opérationnel avant d'avoir suivi cette formation initiale. Toutefois, ils peuvent, compte tenu de leurs qualifications antérieures, être autorisés à participer à des missions opérationnelles et être dispensés de suivre les formations correspondant à des compétences déjà acquises. »


Art. 7. - L'article 7-1 est modifié comme suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « La collectivité territoriale ou » sont supprimés.
II. - Au dernier alinéa, les mots : « ainsi que le montant des charges sociales assises sur cette rémunération » sont remplacés par les mots : « le montant des charges sociales assises sur cette rémunération ainsi que le coût de leur scolarité ».


Art. 8. - Le dernier alinéa de l'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toutefois, le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours peut décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an. »


Art. 9. - A l'article 10, les mots : « au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement » sont supprimés.


Art. 10. - L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. - Peuvent être nommés caporaux au choix par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire en application du 1o de l'article 79 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 les sapeurs de 1re classe qui ont accompli deux ans de services effectifs au moins dans leur grade et qui ont acquis les unités de valeur définies par arrêté du ministre de l'intérieur. »


Art. 11. - Les deux derniers alinéas de l'article 13 et l'article 14 sont abrogés.


Art. 12. - L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15. - Peuvent être nommés sergents au choix par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire en application du 1o de l'article 79 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 les caporaux qui ont acccompli cinq ans de services effectifs au moins dans leur grade et qui ont acquis les unités de valeur définies par arrêté du ministre de l'intérieur. »


Art. 13. - L'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16. - Peuvent être nommés adjudants au choix par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire en application du 1o de l'article 79 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 les sergents qui ont accompli six ans de services effectifs au moins dans leurs grade et qui ont acquis les unités de valeur définies par arrêté du minitre de l'intérieur.
« Les sergents qui ont suivi la formation d'adaptation à l'emploi de sergent sont regardés comme titulaires de ces unités de valeur. »


Art. 14. - L'article 17-1 est abrogé.


Art. 15. - L'article 24 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 24. - Les candidats inscrits sur une liste d'aptitude au recrutement dans le cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers établie conformément aux dispositions applicables jusqu'au 31 décembre 2001 peuvent être recrutés en qualité de sapeurs de 2e classe stagiaires dans un délai de deux ans à compter de leur inscription sur cette liste. »


Art. 16. - L'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 25. - Par dérogation aux dispositions de l'article 15 et jusqu'au 31 décembre 2003, les caporaux inscrits sur une liste d'aptitude au grade de sergent établie conformément aux dispositions applicables jusqu'au 31 décembre 2001 peuvent être nommés sergents. »


Art. 17. - Il est inséré après l'article 25 un article 25-1 ainsi rédigé :
« Art. 25-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article 16 et jusqu'au 31 décembre 2007, peuvent être nommés adjudants au choix les sergents qui ont suivi la formation d'adaptation à l'emploi de sergent prévue par les dispositions applicables jusqu'au 31 décembre 2001 et qui justifient à la date de leur nomination avoir accompli au moins quatre ans de services effectifs dans leur grade. »


Art. 18. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er janvier 2002.


Art. 19. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 juillet 2001.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly